diff --git a/articles/article-add-cl576.md b/articles/article-add-cl576.md index 7423979..f9ecdeb 100644 --- a/articles/article-add-cl576.md +++ b/articles/article-add-cl576.md @@ -2,7 +2,7 @@ I. – Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑71‑2 ainsi rédigé : -« Art. 706‑71‑2 . – Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 706‑71, la comparution devant une juridiction d'instruction d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article 706‑73 a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Toutefois, la juridiction d'instruction saisie peut, à la demande du ministère public ou d'office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. » +« Art. 706‑71‑2 . – Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 706‑71, la comparution devant une juridiction d'instruction d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article 706‑73 a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle avec son consentement libre et éclairé. Toutefois, la juridiction d'instruction saisie peut, à la demande du ministère public ou d'office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. » II. – Au premier alinéa de l'article L. 315‑1 du code pénitentiaire, les mots : « de l'article 706‑71 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑71, 706‑71‑2 et 706‑105‑2 du code de procédure pénale ».