From 8ca9d51d4bb1e4634c810f5a8a55ca0a63d1429b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?J=C3=A9r=C3=A9mie=20Iordanoff?= Date: Wed, 5 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL661=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20a?= =?UTF-8?q?rt.=2023?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots : « avec son consentement libre et éclairé ». Exposé sommaire : Avec cet amendement de repli, il est proposé de conditionner la possibilité que la comparution devant une juridiction d'instruction puisse être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle au recueil du consentement de l'intéressé. En effet, en l'état, outre qu'elle est d'une constitutionnalité douteuse au vu des réserves d'interprétation du Conseil constitutionnel dans sa Décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, cette possibilité vient nettement restreindre les droits de la défense. Elle contribue par ailleurs à banaliser la décision pourtant lourde de priver une personne de sa liberté sans condamnation. Il importe donc que cela ne puisse être possible sans le recueil de son consentement Sort : Rejeté | Déposé le 05/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000661.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Sandra Regol Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-add-cl576.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-add-cl576.md b/articles/article-add-cl576.md index 7423979..f9ecdeb 100644 --- a/articles/article-add-cl576.md +++ b/articles/article-add-cl576.md @@ -2,7 +2,7 @@ I. – Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑71‑2 ainsi rédigé : -« Art. 706‑71‑2 . – Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 706‑71, la comparution devant une juridiction d'instruction d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article 706‑73 a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Toutefois, la juridiction d'instruction saisie peut, à la demande du ministère public ou d'office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. » +« Art. 706‑71‑2 . – Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 706‑71, la comparution devant une juridiction d'instruction d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article 706‑73 a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle avec son consentement libre et éclairé. Toutefois, la juridiction d'instruction saisie peut, à la demande du ministère public ou d'office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. » II. – Au premier alinéa de l'article L. 315‑1 du code pénitentiaire, les mots : « de l'article 706‑71 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑71, 706‑71‑2 et 706‑105‑2 du code de procédure pénale ». -- 2.49.1