From c968c79097247f507005f7a8be0f493465b4626b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Paul-Andr=C3=A9=20Colombani?= Date: Wed, 5 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL662=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20a?= =?UTF-8?q?rt.=2023=20quater?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'avant-dernier alinéa, insérer l'alinéa suivant : « Art. L. 224‑8‑1. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux collaborateurs de justice mentionnés aux titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale. » Exposé sommaire : Ce sous-amendement vise à exclure des quartiers de lutte contre la criminalité organisée les repentis ou « collaborateurs de justice ». Ces quartiers auront vocation à accueillir certains détenus en raison de leur profil, de leur dangerosité et de leurs liens avec le banditisme. Dans ces conditions, il n'est pas souhaitable de permettre au garde des Sceaux de décider de placer un repenti qui aurait dans un de ces quartiers. Un tel placement porterait un risque pour sa sécurité et surtout pourrait, dans l'avenir, dissuader certains individus de coopérer avec la Justice. Sort : Retiré | Déposé le 05/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000662.xml Co-authored-by: Paul Molac Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-add-cl471.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-add-cl471.md b/articles/article-add-cl471.md index 20f1091..00503ce 100644 --- a/articles/article-add-cl471.md +++ b/articles/article-add-cl471.md @@ -38,5 +38,7 @@ d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Les modalités et plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine. +« Art. L. 224‑8‑1. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux collaborateurs de justice mentionnés aux titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale. + « Art. L. 224‑9 . – Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. » -- 2.49.1