From 1ecc2457698964d088857279f11d4468d6de59e0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Paul-Andr=C3=A9=20Colombani?= Date: Wed, 5 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL670=20=E2=80=94=20art.=2014?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ⚠ Dispositif non applicable automatiquement (dispositif consolidé non parsable : instruction non reconnue) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : À l'alinéa 18, après le mot : « motivée », insérer les mots : « faisant état de circonstances particulières au regard, notamment, de la violation des engagements contenus dans la convention, ». Exposé sommaire : Ce sous-amendement vise à encadrer les cas dans lesquels la juridiction de jugement pourra refuser d'octroyer à un repenti une exemption ou réduction de peines prévue dans la convention. Pour assurer la constitutionnalité du dispositif de « repentir », il faut laisser des marges de manoeuvres à l'autorité judiciaire, notamment la possibilité pour la juridiction de jugement de déroger à la convention. Toutefois, cette remise en cause de la convention doit être strictement encadrée. Cet amendement impose donc à la juridiction de justifier de circonstances particulières comme la violation de ses engagements par le repenti. Sort : Retiré après publication | Déposé le 05/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000670.xml Co-authored-by: Paul Molac Groupe: LIOT Angit-Diff: manquant -- 2.49.1