From 64227d7cfd625f4c89952d8079e5791da314aef6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sandra Regol Date: Thu, 6 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL675=20=E2=80=94=20avant=20art.?= =?UTF-8?q?=2013?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 2, substituer aux mots : « les infractions réprimées à ce titre du code pénal » les mots : « l'infraction réprimée par l'article 450‑1 du code pénal et les infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code ». Exposé sommaire : Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer la constitution de partie civile des associations engagées dans la lutte contre la criminalité organisée. Il précise que ces associations ne pourront agir en justice que pour les infractions relevant du périmètre de leur action, à savoir la délinquance et la criminalité organisée et l'association de malfaiteurs. Sort : Rejeté | Déposé le 06/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000675.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-add-cl388.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-add-cl388.md b/articles/article-add-cl388.md index 3b6d75c..1f84aae 100644 --- a/articles/article-add-cl388.md +++ b/articles/article-add-cl388.md @@ -2,7 +2,7 @@ Après l'article 2‑25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑26 ainsi rédigé : -« Art. 2‑26. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre la criminalité organisée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées à ce titre du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. +« Art. 2‑26. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre la criminalité organisée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'infraction réprimée par l'article 450‑1 du code pénal et les infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. « Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord est donné par son représentant légal. -- 2.49.1