diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 01d4f9b..5d7a6ae 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -24,6 +24,8 @@ b) (Supprimé) « La décision est prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n'excédant pas six mois. +« Lorsqu'une situation d'urgence particulière le justifie, le représentant de l'État dans le département, ou le préfet de police à Paris, peut prononcer une fermeture administrative provisoire dans un délai de 48 heures à compter de la constatation des faits. Cette mesure fait l'objet d'un contrôle juridictionnel accéléré, le juge des référés devant statuer dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 72 heures à compter de sa saisine. + « Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consenti par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration. « Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l'intérieur peut décider de la prolonger en application du deuxième alinéa du présent article, pour une durée n'excédant pas six mois.