From 1e8c519e1c8c67d988b65509be699f50986fd6bd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Hanane Mansouri Date: Tue, 11 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2039=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant : « Lorsqu'une situation d'urgence particulière le justifie, le représentant de l'État dans le département, ou le préfet de police à Paris, peut prononcer une fermeture administrative provisoire dans un délai de 48 heures à compter de la constatation des faits. Cette mesure fait l'objet d'un contrôle juridictionnel accéléré, le juge des référés devant statuer dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 72 heures à compter de sa saisine. » Exposé sommaire : « vant qu'une décision définitive ne soit prise sur la fermeture d'un établissement, une fermeture provisoire pourra être appliquée rapidement pour garantir la cessation immédiate des activités criminelles. Ce type de procédure est censé répondre à l'urgence des situations liées au narcotrafic, tout en maintenant un équilibre avec les règles de la procédure légale. Pour éviter des abus, la décision de fermeture provisoire serait soumise à une validation rapide du juge des référés dans les 72 heures suivant son application, en accord avec le principe de proportionnalité et la nécessité d'une intervention rapide pour préserver l'ordre public. » Sort : Non soutenu | Déposé le 11/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000039.xml Groupe: UDR Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 01d4f9b..5d7a6ae 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -24,6 +24,8 @@ b) (Supprimé) « La décision est prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n'excédant pas six mois. +« Lorsqu'une situation d'urgence particulière le justifie, le représentant de l'État dans le département, ou le préfet de police à Paris, peut prononcer une fermeture administrative provisoire dans un délai de 48 heures à compter de la constatation des faits. Cette mesure fait l'objet d'un contrôle juridictionnel accéléré, le juge des référés devant statuer dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 72 heures à compter de sa saisine. + « Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consenti par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration. « Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l'intérieur peut décider de la prolonger en application du deuxième alinéa du présent article, pour une durée n'excédant pas six mois. -- 2.49.1