diff --git a/articles/article-21-ter.md b/articles/article-21-ter.md index def6471..7aca95c 100644 --- a/articles/article-21-ter.md +++ b/articles/article-21-ter.md @@ -10,6 +10,8 @@ I. – L'article 706‑90 du code de procédure pénale est complété par quatr « 2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ; +« Par dérogation au premier alinéa, lorsque des perquisitions ou visites domiciliaires ou saisies de pièces à conviction doivent être effectuées de nuit et que le juge des libertés et de la détention n'est pas immédiatement disponible, l'autorisation peut être donnée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. + « 3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1. » II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :