From 7e0b3b4125fade0dcf26202c5d49318d3bf168f0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sylvie Bonnet Date: Tue, 11 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2048=20=E2=80=94=20art.=2014?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 41, après le mot : « manifeste », insérer le mot : « sincèrement ». Exposé sommaire : La sincérité étant un critère essentiel pour bénéficier du statut de "collaborateur de justice", il convient d'y faire référence dès le début de ce chapitre. Sort : Rejeté | Déposé le 11/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000048.xml Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras Co-authored-by: Eric Liégeon Co-authored-by: Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) Co-authored-by: Nicolas Ray Co-authored-by: Député PA721442 Co-authored-by: Pierre Cordier Co-authored-by: Hubert Brigand Co-authored-by: Thibault Bazin Co-authored-by: Député PA794178 Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-14.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index 47bea65..f33d1e3 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -80,7 +80,7 @@ II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod « II et III – (Supprimés) -« Art. 706‑63‑1 BA (nouveau). – Au cours de l'enquête ou de l'instruction, lorsqu'une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut requérir un service placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de l'intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d'évaluer la personnalité et l'environnement de cette personne. +« Art. 706‑63‑1 BA (nouveau). – Au cours de l'enquête ou de l'instruction, lorsqu'une personne mise en cause manifeste sincèrement sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut requérir un service placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de l'intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d'évaluer la personnalité et l'environnement de cette personne. « Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction procède lui-même à un tel recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 152. Dans tous les cas, ce recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code. -- 2.49.1