From b3972ac498621288e0ff329168f967a2a47cbea9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Corentin Le Fur Date: Tue, 11 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2054=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 12, après la première occurrence du mot : « sont », insérer les mots : « , à défaut, ». II. – En conséquence, à l'alinéa 17, après le mot : « sont », insérer les mots : « , à défaut, ». III. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 18, après le mot : « sont », insérer les mots : « , à défaut, ». Exposé sommaire : Le présent amendement propose de ne pas fixer dans le marbre de la loi l'implantation du parquet national anti-criminalité à Paris. Il propose ainsi de revenir à la rédaction qui était celle du Sénat, c'est à dire qu'à défaut les autorités compétentes sont celles de Paris. Sort : Non soutenu | Déposé le 11/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000054.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 6 +++--- 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 1a0f033..1110e6d 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -22,7 +22,7 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Du procureur de la République national anti‑criminalité organisée -« Art. 706‑74‑1. – I. – Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises qui sont ceux de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704, 705, 706‑42 et 706‑75 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent : +« Art. 706‑74‑1. – I. – Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises qui sont, à défaut, ceux de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704, 705, 706‑42 et 706‑75 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent : « 1° Les crimes et les délits mentionnés à l'article 706‑73, à l'exclusion des 11°, 11° bis et 18° ; @@ -32,9 +32,9 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Cette compétence s'étend aux infractions connexes. -« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs. +« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs qui sont, à défaut, ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs. -« Lorsqu'il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs, qui sont ceux de Paris, exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I. +« Lorsqu'il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs, qui sont, à défaut, ceux de Paris, exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I. « II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l'article 41, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui‑ci est territorialement compétent. -- 2.49.1