From b95c0622a8ffd207f7a6426a427047768b903dc4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Corentin Le Fur Date: Tue, 11 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2055=20=E2=80=94=20art.=2012=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 3, après le mot : « officiel », insérer les mots : « d'identité ». Exposé sommaire : Le présent amendement vive à préciser la rédaction dudit article en précisant que les acquéreurs d'un service de communications interpersonnelles à prépaiement doivent préalablement fournir « un document officiel d'identité ». Sort : Non soutenu | Déposé le 11/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000055.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-12-bis.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-12-bis.md b/articles/article-12-bis.md index f0046c0..21cd171 100644 --- a/articles/article-12-bis.md +++ b/articles/article-12-bis.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifi 1° L'article L. 34‑1‑1 est ainsi rétabli : -« Art. L. 34‑1‑1. – Les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous‑traitants offrant un service de communications interpersonnelles avec prépaiement sont tenus d'identifier tout acquéreur d'un tel service et de vérifier son identification en demandant à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie. +« Art. L. 34‑1‑1. – Les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous‑traitants offrant un service de communications interpersonnelles avec prépaiement sont tenus d'identifier tout acquéreur d'un tel service et de vérifier son identification en demandant à la personne concernée de produire un document officiel d'identité comportant sa photographie. « Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l'identification de l'acquéreur pendant une durée de cinq ans. -- 2.49.1