diff --git a/articles/article-23.md b/articles/article-23.md index 0f88328..b0b9f66 100644 --- a/articles/article-23.md +++ b/articles/article-23.md @@ -106,7 +106,7 @@ III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié : « Art. L. 223‑21. – I. – Dans l'exercice de leur mission, les services de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : -« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'incident, d'évasion ou de trafic d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité ; +« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'incident, d'évasion ou de trafic d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité; « 2° La surveillance et la protection des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux‑ci et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;