From c9a19476cc6f5724846565bf934d7ab0d69f56cf Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Romain=20Daubi=C3=A9?= Date: Wed, 12 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20103=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 62, après la référence : « L. 561‑2 », insérer les mots : « , à l'exception des avocats et des caisses de règlement pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l'article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à exclure les avocats du dispositif de certification des connaissances LCB-FT. En effet, cette proposition porte atteinte à l'indépendance de la profession d'avocat et à son auto-régulation dans un contexte où la question de la supervision des professions assujetties à la LCB-FT est posée par l'adoption du 6ème parquet européen. En premier lieu, le rapport d'évaluation du GAFI en date de mai 2022 a montré que la profession d'avocat avait une bonne compréhension du dispositif LCB-FT et de sers enjeux, signifiant que la profession effectue déjà un travail significatif de sensibilisation de ses membres. En deuxième lieu, le système de formation initiale et continue des avocats intègre à la fois l'enseignement des obligations LCB-FT et leur sanction dans le cadre de l'examen du CAPA ou dans le cadre de l'e-learning mis à disposition par le Conseil national des barreaux. En troisième lieu, le contrôle de la compréhension et de l'application des obligations LCB-FT par les avocats est faite par les ordres et les CARPA. D'une part, les ordres, dans le cadre des dispositions de l'article 17, 13° de la loi de 1971, diffusent des questionnaires d'auto-évaluation (QAE) et effectuent des contrôles sur place et sur pièces dans les cabinets qui peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires et/ou pénales en cas de non-respect des obligations LCB-FT. D'autre part, les CARPA, assujetties elles-mêmes aux obligations LCB-FT peuvent signaler aux bâtonniers des anomalies de la part d'avocats lorsqu'elles vérifient des maniements de fonds qu'ils effectuent pour leurs clients. Cesnsignalements peuvent, eux aussi, donner lieu au déclenchement de poursuites. Sort : Non soutenu | Déposé le 12/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000103.xml Co-authored-by: Emmanuel Mandon Co-authored-by: Sandrine Josso Co-authored-by: Mickaël Cosson Co-authored-by: Pascal Lecamp Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 01d4f9b..585f0d2 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -122,7 +122,7 @@ c) (nouveau) Au III, la référence : « II quater » est remplacée par la réf 2° L'article L. 561‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé : -« Les personnes énumérées à l'article L. 561‑2 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre. » ; +« Les personnes énumérées à l'article L. 561‑2, à l'exception des avocats et des caisses de règlement pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l'article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre. »; 3° L'article L. 561‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé : -- 2.49.1