From fa35af30166ae79e6c81ec96c42250f33be002fe Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Paul-Andr=C3=A9=20Colombani?= Date: Wed, 12 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2082=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant : « L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire l'objet d'une exécution d'office. Toutefois si, dans ce délai, le tribunal administratif est saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d'office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l'absence de tenue d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. » Exposé sommaire : Pour assurer le respect de la fermeture administrative d'un établissement soupçonné de blanchiment, il est proposé de prévoir un délai d'exécution de 72h et, en cas de non-respect, la possibilité d'une exécution d'office. Pour assurer la constitutionnalité du dispositif, il est prévu qu'en cas de recours l'exécution n'interviendrait qu'après la décision du juge des référés. Sort : Non soutenu | Déposé le 12/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000082.xml Co-authored-by: Paul Molac Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille Co-authored-by: Député PA794554 Co-authored-by: Charles de Courson Co-authored-by: Max Mathiasin Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot Co-authored-by: Stéphane Lenormand Co-authored-by: Nicole Sanquer Co-authored-by: Stéphane Viry Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 01d4f9b..fa6fa1c 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -22,6 +22,8 @@ b) (Supprimé) « Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir ou de faire cesser les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s'y produisent ou les atteintes à l'ordre public en résultant, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation les ont rendues possibles. +« L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire l'objet d'une exécution d'office. Toutefois si, dans ce délai, le tribunal administratif est saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d'office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l'absence de tenue d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. + « La décision est prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n'excédant pas six mois. « Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consenti par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration. -- 2.49.1