From 9d1c29d8c25365f54465eb09b69a45e50642a674 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Fran=C3=A7ois-Xavier=20Ceccoli?= Date: Thu, 13 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20106=20=E2=80=94=20art.=2014?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la seconde phrase de l'alinéa 46, après le mot : « déclaration », insérer les mots : « , y compris les procès-verbaux d'audition établis avant que la personne concernée ne manifeste sa volonté de collaborer avec la justice, ». Exposé sommaire : Il apparait nécessaire, notamment après une précédente expérience en matière de statut de coopérateur de Justice, que la personne qui manifeste sa volonté de coopérer avec la justice et qui donc prend des risques considérables pour elle et les siens soit assurée que les procès-verbaux d'audition effectués avant qu'elle ne manifeste cette décision seront automatiquement annexés, en totalité, au rapport rédigé par elle et pris en compte pour l'évaluation de son admission au bénéfice du statut de coopérateur de justice. Cette garantie est nécessaire pour rassurer la personne qui accepte de coopérer et renforcer le contrat qui va la lier avec la justice. Cet amendement a été établi sur la base des travaux partagés par l'association anti-mafia Massimu Susini. Sort : Rejeté | Déposé le 13/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000106.xml Co-authored-by: Député PA695512 Co-authored-by: Nicolas Ray Co-authored-by: Thibault Bazin Co-authored-by: Philippe Gosselin Co-authored-by: Ian Boucard Co-authored-by: Patrick Hetzel Co-authored-by: Eric Liégeon Co-authored-by: Josiane Corneloup Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-14.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index 47bea65..df4f702 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -90,7 +90,7 @@ II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod « II. – Le procureur de la République ou le juge d'instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès-verbal. Il recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1. -« Si le procureur de la République ou le juge d'instruction, sur avis conforme du procureur de la République, estime opportun l'octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation et l'avis de la commission sont joints à la requête. +« Si le procureur de la République ou le juge d'instruction, sur avis conforme du procureur de la République, estime opportun l'octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Les procès-verbaux de déclaration, y compris les procès-verbaux d'audition établis avant que la personne concernée ne manifeste sa volonté de collaborer avec la justice, et d'évaluation et l'avis de la commission sont joints à la requête. « Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s'engage, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit. -- 2.49.1