diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index 47bea65..15e17eb 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -114,7 +114,7 @@ II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod « Art. 706‑63‑1 E (nouveau). – Pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, s'il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou délit, le tribunal de l'application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132‑78‑1 du code pénal. -« Art. 706‑63‑1 F (nouveau). – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. » ; +« Art. 706‑63‑1 F (nouveau). – Dans un délai raisonnable, un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. » ; 1° bis (nouveau) Il est inséré un chapitre II intitulé : « De la protection des collaborateurs de justice » et comprenant les articles 706‑63‑1 à 706‑63‑2 ;