From af205434ab4f073ccc266533b23fdf61f9d04d13 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Paul Molac Date: Thu, 13 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20151=20=E2=80=94=20art.=2014?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 58, substituer au mot : « Un », les mots : « Dans un délai raisonnable, un ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à rappeler au Gouvernement qu'il devra prendre les décrets nécessaires à la bonne application du présent article dans un délai raisonnable sous peine de rendre inefficace cette modernisation du statut du repenti. Pour rappel, alors que le « repentir » a été introduit dès 2004 dans notre loi, le Gouvernement a attendu dix ans pour prendre le premier décret d'application. Il est essentiel de ne pas répéter ces manquements pour que cette réforme entre en vigueur rapidement. Sort : Retiré après publication | Déposé le 13/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000151.xml Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille Co-authored-by: Joël Bruneau Co-authored-by: Député PA794554 Co-authored-by: Paul-André Colombani Co-authored-by: Charles de Courson Co-authored-by: Max Mathiasin Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot Co-authored-by: Martine Froger Co-authored-by: Stéphane Lenormand Co-authored-by: Laurent Mazaury Co-authored-by: Député PA793210 Co-authored-by: Nicole Sanquer Co-authored-by: Stéphane Viry Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-14.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index 47bea65..15e17eb 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -114,7 +114,7 @@ II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod « Art. 706‑63‑1 E (nouveau). – Pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, s'il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou délit, le tribunal de l'application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132‑78‑1 du code pénal. -« Art. 706‑63‑1 F (nouveau). – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. » ; +« Art. 706‑63‑1 F (nouveau). – Dans un délai raisonnable, un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. » ; 1° bis (nouveau) Il est inséré un chapitre II intitulé : « De la protection des collaborateurs de justice » et comprenant les articles 706‑63‑1 à 706‑63‑2 ; -- 2.49.1