diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index 47bea65..e21fcc1 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -146,5 +146,7 @@ b) (Supprimé) « La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos ou la comparution des collaborateurs de justice dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. » +« II bis . – Après l'article 61‑1 du code civil, il est inséré un article 61‑1‑1 ainsi rédigé : « « Art. 61‑1‑1 . – Le collaborateur de justice autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt, dans les conditions prévues au titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, est réputé justifier d'un intérêt légitime au sens de l'article 61 du présent code lorsqu'il présente une demande de changement de nom. Par dérogation à l'article 61‑1 du code civil, le changement de nom est autorisé sans publication au Journal officiel. » + III (nouveau). – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution du dispositif de collaborateur de justice.