From 71b6e1066d315ea3c5373cc368451057a552080f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Paul Molac Date: Thu, 13 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20153=20=E2=80=94=20art.=2014?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 73, insérer les deux alinéas suivants : « II bis . – Après l'article 61‑1 du code civil, il est inséré un article 61‑1‑1 ainsi rédigé : « « Art. 61‑1‑1 . – Le collaborateur de justice autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt, dans les conditions prévues au titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, est réputé justifier d'un intérêt légitime au sens de l'article 61 du présent code lorsqu'il présente une demande de changement de nom. Par dérogation à l'article 61‑1 du code civil, le changement de nom est autorisé sans publication au Journal officiel. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à préciser que le changement de nom définitif octroyé à un collaborateur de justice ne peut jamais faire l'objet d'une publicité au Journal officiel.Le Conseil national des barreaux estime qu'il existe encore une faille dans le droit actuel, en dépit des améliorations apportées en matière d'identité d'emprunt temporaire, un changement définitif de nom impose toujours un décret avec publication au Journal officiel. Cet amendement vise donc à pallier cet oubli et prévoit, à titre dérogatoire, pour les repentis, que le changement de nom n'entraînera aucune publicité au JO. Il est également prévu que tout repenti ayant bénéficié d'une identité d'emprunt sera réputé avoir un « intérêt légitime » pour ce changement de nom. Sort : Retiré après publication | Déposé le 13/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000153.xml Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille Co-authored-by: Joël Bruneau Co-authored-by: Député PA794554 Co-authored-by: Paul-André Colombani Co-authored-by: Charles de Courson Co-authored-by: Max Mathiasin Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot Co-authored-by: Martine Froger Co-authored-by: Stéphane Lenormand Co-authored-by: Laurent Mazaury Co-authored-by: Nicole Sanquer Co-authored-by: Stéphane Viry Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-14.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index 47bea65..e21fcc1 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -146,5 +146,7 @@ b) (Supprimé) « La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos ou la comparution des collaborateurs de justice dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. » +« II bis . – Après l'article 61‑1 du code civil, il est inséré un article 61‑1‑1 ainsi rédigé : « « Art. 61‑1‑1 . – Le collaborateur de justice autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt, dans les conditions prévues au titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, est réputé justifier d'un intérêt légitime au sens de l'article 61 du présent code lorsqu'il présente une demande de changement de nom. Par dérogation à l'article 61‑1 du code civil, le changement de nom est autorisé sans publication au Journal officiel. » + III (nouveau). – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution du dispositif de collaborateur de justice. -- 2.49.1