# Article 10 bis Après l'article 132‑6 du code pénal, il est inséré un article 132‑6‑1 ainsi rédigé : « Art. 132‑6‑1. – Par dérogation aux articles 132‑2 à 132‑5, lorsque l'auteur a commis une infraction mentionnée aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 alors qu'il était détenu, les peines prononcées pour cette infraction se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qu'il exécutait ou celles prononcées pour l'infraction en raison de laquelle il était détenu. »