# Article additionnel (amendement CL448) L'article L. 132‑19‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante : « Toute personne condamnée en état de récidive légale pour trafic de stupéfiants commis en possession d'une arme de catégorie A ou B mentionnée à l'article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure ne peut être condamnée à une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement. « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs peines complémentaires. »