# Article 8 I à V. – (Supprimés) V bis. – Le premier alinéa du I de l'article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ; 2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité organisée en tant qu'elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d'armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ». V ter. – Le II de l'article 6 de la loi n° 2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est ainsi modifié : Au premier alinéa, la date :« 1 er juillet 2028 » est remplacée par la date :« 1 er juillet 2025 ». II. – En conséquence, après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : « V quater . – Le III du même article 6 de la loi n° 2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est est ainsi rédigé : « Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1 er janvier 2026 un rapport présentant le bilan de l'application de l'article L. 851‑3 du code de sécurité intérieure. Une version de ce rapport comportant les exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmise à la délégation parlementaire au renseignement. » 2° Le 1° est ainsi modifié : a) Au a, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ; b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité organisée en tant qu'elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d'armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ». VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les conditions prévues au III de l'article 6 de la loi n° 2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, un rapport sur l'application du présent article s'agissant de la finalité prévue aux V bis et V ter au plus tard deux ans avant la date mentionnée au V ter. Au plus tard six mois avant la date mentionnée au même V ter, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent VI, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l'application du présent article s'agissant de la finalité prévue aux V bis et V ter. Ces rapports évaluent notamment la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements et analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisées. Ils donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions de ces rapports transmises à la délégation parlementaire au renseignement comportent des exemples de mise en œuvre des algorithmes et font état du volume de données traitées, du nombre d'identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l'autorité judiciaire.