# Article additionnel (amendement 154) La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé : « Art. 706‑105‑2. – En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74, les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. « Cette autorisation permet au personnel de surveillance qui en bénéficie d'être identifié par un numéro anonymisé. « L'identité des personnels de surveillance mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »