# Article 11 bis (nouveau) L'article 225‑4-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « III. – Les infractions prévues à l'article 225‑4-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 € d'amende lorsque l'exploitation consiste à contraindre la victime à commettre un crime ou délit prévu et réprimé par les articles 222‑34 à 222‑40. »