# Article additionnel (amendement 143) Après l'article L. 442‑4-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 442‑4-4 ainsi rédigé : « Art. L. 442‑4‑4. – Le contrat de location des logements sociaux mentionnés à l'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation est résilié de plein droit lorsque le locataire ou l'un des occupants du logement a fait l'objet d'une condamnation définitive au titre de l'une des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal concernant des faits qui se sont produits dans le logement ou aux abords de ce dernier. « Le bailleur, le représentant de l'État dans le département et le maire de la commune où se situe le logement concerné sont informés de la condamnation selon des modalités définies par décret ».