# Article additionnel (amendement CL165) Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié : 1° L'article 222‑37 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les peines prévues au présent article sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en ayant recours à une personne vulnérable, sous contrainte ou en abusant de son état de précarité. » ; 2° Après le même article 222‑37, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé : « Art. 222‑37‑1. – Lorsque des infractions prévues aux articles 222‑36 et 222‑37 sont commises en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées dans leur intégrité physique ou psychologique, les peines encourues sont portées respectivement à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d'amende. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles relatives à la traite des êtres humains prévues aux articles 225‑4‑1 et suivants. » ; 3° L'article 225‑4‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Constitue une traite des êtres humains le fait d'exploiter une personne pour le transport, la dissimulation ou la circulation de stupéfiants, lorsque cette personne a été recrutée ou contrainte sous la menace, l'abus d'autorité ou par des promesses fallacieuses. »