# Article additionnel (amendement 895) La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé : « Art. 222‑43‑2 . – Pour les infractions punies à la présente section, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Deux ans si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ; « 2° Cinq ans si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement ; « 3° Dix ans si le délit est puni de vingt ans d'emprisonnement ; « 4° Vingt ans si le délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ; « Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article. « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires. »