# Article additionnel (amendement CL162) Après l'article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé : « Art. 222‑37‑1. – Lorsque des infractions prévues aux articles 222‑36 et 222‑37 sont commises en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées dans leur intégrité physique ou psychologique, les peines encourues sont portées respectivement à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d'amende. « Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles relatives à la traite des êtres humains prévues aux articles 225‑4‑1 et suivants. »