# Article 1er I et II. – (Supprimés) II bis. – Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 121‑1. – Il est institué par voie réglementaire un service interministériel chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée. « Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles : « 1° Il impulse, anime, pilote et coordonne l'action des services de l'État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ; « 2° Il organise les échanges d'informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. « Deux magistrats interviennent au sein de ce service. Ils sont désignés par le président du tribunal judiciaire de Paris, parmi les magistrats de ce tribunal. » III. – (Non modifié) Le II de l'article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : Lorsque les transmissions de renseignements collectés poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, le Premier ministre et la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en sont informés sans délai et par tout moyen. Le Premier ministre peut ordonner à tout moment que les transmissions soient interrompues et que les renseignements collectés soient détruits par le service destinataire. 2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : a) Au début, la mention : « 2° » est supprimée ; b) Sont ajoutés les mots : « sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 à L. 821‑4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ». IV. – (Supprimé)