# Article additionnel (amendement 118) L'article 706‑33 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute peine de dix ans ou plus pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants comporte une période de sûreté de la totalité de la peine prononcée, sans possibilité d'aménagement, de remise ou de réduction de peine avant son terme. »