# Article 13 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° A Après l'article 242, il est inséré un article 242‑1 ainsi rédigé : « Art. 242‑1. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées à l'article 698‑6. « Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées au même article 698‑6, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément à l'article L. 231‑10 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 513‑2, L. 513‑4 et L. 522‑1 du même code sont également applicables. » ; 1° L'article 706‑26 est ainsi modifié : a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes et délits » ; b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ; c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont » ; d) (Supprimé) 2° (Supprimé) 3° (Supprimé) 4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle‑Calédonie... (le reste sans changement). »