# Article 17 bis (nouveau) I. – La première phrase du deuxième alinéa de l'article 706‑81 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , pour une victime, pour un tiers mandaté par cette dernière ou pour toute personne intéressée à la commission de l'infraction ». II. – À la fin de la première phrase du huitième alinéa du II de l'article 67 bis du code des douanes, les mots : « ou intéressés à la fraude » sont remplacés par les mots : « ou receleurs, pour une victime, pour un tiers mandaté par cette dernière ou pour toute personne intéressée à la fraude ».