# Article additionnel (amendement 869) L'article L. 561-5 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour les professionnels visés au 15° de l'article L. 561-2, l'agrément mentionné à l'article L. 123-11-3 du code de commerce est subordonné à la justification d'une formation spécifique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. « Il en va de même pour les professionnels visés au 1° du I de l'article L. 561-3 pour l'octroi et le renouvellement de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. « Les modalités d'application du présent article, notamment la durée, le contenu et les conditions de contrôle de ces formations, sont précisées par décret en Conseil d'État. »