# Article 21 quinquies (Non modifié) I. – L'article 28‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le 5° du I est complété par les mots : « et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 222‑38 du code pénal » ; 2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 222‑40 », sont insérés les mots : « du code pénal, sans préjudice du 5° du I du présent article, et ». II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par des articles 67 bis‑6 et 67 bis‑7 ainsi rédigés : « Art. 67 bis‑6. – Si les nécessités de l'enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l'article 414, lorsqu'ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l'article 414‑2 et à l'article 415 l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées aux articles 706‑99, 706‑100 et 706‑102‑1 du code de procédure pénale. Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code. « Art. 67 bis‑7. – Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées au II de l'article 67 bis et aux articles 67 bis‑2, 67 bis‑5 et 67 bis‑6, les agents des douanes peuvent recourir au procès‑verbal distinct prévu à l'article 706‑104 du code de procédure pénale. Ce recours s'effectue selon les mêmes conditions, formes et procédures. » TITRE VI Lutte contre la corruption liée au narcotrafic et contre la poursuite des trafics en prison