# Article additionnel (amendement CL30) Le chapitre I er du titre II du livre VIII code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Après le deuxième aliéna de l'article L. 821‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l'alinéa précédent, les techniques de recueil de renseignement prévues à l'article L. 851‑3 ne peuvent être autorisées après un avis défavorable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. » ; 2° Le second alinéa de l'article L. 821‑3 est complété par les mots : « , à l'exception des avis concernant les techniques de renseignement prévues à l'article L. 851‑3 » ; 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 821‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, l'autorisation de recours aux techniques de renseignement prévues à l'article L. 851‑3 du même code ne peut être délivrée si la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement a rendu un avis défavorable. »