# Article 17 bis I. – La première phrase du deuxième alinéa de l'article 706‑81 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la commission de l'infraction ». II. – À la fin de la première phrase de l'avant‑dernier alinéa du II de l'article 67 bis du code des douanes, les mots : « intéressés à la fraude » sont remplacés par les mots : « receleurs ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la fraude ».