# Article 20 ter (nouveau) Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L'article 495‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Toutefois, il appartient au juge procédant à l'homologation de vérifier la qualification juridique des faits et de s'interroger sur la justification de la peine au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. « Il peut refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience criminelle, si les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur ou s'il juge la procédure retenue manifestement inopportune. » « La procédure prévue par la présente section est également applicable, dans les mêmes conditions, aux crimes prévus aux articles 222‑35 à 222‑40. » ; 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 495‑8, après les mots : « trois ans », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un délit, ou dix ans pour les crimes mentionnés au dernier alinéa de l'article 495‑7, ».