# Article additionnel (amendement CL464) Après l'article 131‑30‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑3 ainsi rédigé : « Art. 131‑30‑3. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2, la peine d'interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable d'une infraction prévue aux articles 222‑34 à 222‑43‑1. « Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l'interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l'étranger. »