# Article 14 Le code pénal est ainsi modifié : « 1° Au deuxième alinéa de l'article 132‑78, après le mot : « judiciaire, » sont insérés les mots : « ou ayant fait des déclarations au cours de l'enquête ou de l'information judiciaire, » ; « 2° Après le premier alinéa de l'article 221‑5‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un assassinat est ramenée à trente ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, ou ayant fait des déclarations au cours de l'enquête ou de l'information judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices. « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, ou ayant fait des déclarations au cours de l'enquête ou de l'information judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à trente ans de réclusion criminelle. » « 3° L'article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice du délit prévu par l'article 450‑1 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, ou ayant fait des déclarations au cours de l'enquête ou de l'information judiciaire, elle a permis d'éviter la commission d'une infraction préparée par le groupement ou l'entente ou d'identifier les auteurs ou complices de l'infraction préparée. »