# Article 10 ter L'article 222‑37 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Toute personne coupable de ces infractions, lorsqu'elles ont été constatées à bord d'un véhicule à moteur, encourt également les peines complémentaires suivantes : « 1° La suspension, pour une durée de trois ans ou plus, du permis de conduire ; « 2° La confiscation du véhicule. »