# Article additionnel (amendement 12) La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée par un article 721‑5 ainsi rédigé : « Art. 721‑5. – La présente section n'est pas applicable aux personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39 et 450‑1 du code pénal. »