# Article 21 ter (Non modifié) I. – L'article 706‑90 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « En cas d'urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706‑73, à l'exception du 11°, et de l'article 706‑73‑1, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d'habitation en dehors des heures prévues à l'article 59 : « 1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ; « 2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ; « Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »