# Article additionnel (amendement 451) L'article L. 225‑2 du code pénitentiaire est ainsi modifié : 1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « I. – En vue de prévenir l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, des fouilles des personnes détenues sont réalisées à l'issue d'un parloir. « Le chef de l'établissement pénitentiaire peut, par une décision spécialement motivée, exonérer des fouilles prévues au présent I une personne détenue au vu de critères liés à sa personnalité, à son comportement en détention, ainsi qu'à la fréquence des parloirs. » ; 2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; 3° Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Ces fouilles » sont remplacés par les mots : « Les fouilles prévues au présent II ».