# Article 22 bis I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le 1° de l'article 706‑1‑1 est ainsi rédigé : « 1° À l'article 432‑15 du code pénal ; » 2° Après le 16° de l'article 706‑73, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés : « 16° bis Crimes et délits de corruption d'agent public et trafic d'influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, lorsqu'ils sont en relation avec l'une des autres infractions mentionnées au présent article ; « 16° ter Délits de corruption d'agent privé ou d'acteur sportif, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, lorsqu'ils sont commis en bande organisée et qu'ils sont en relation avec l'une des autres infractions mentionnées au présent article ; » 3° L'article 706‑73‑1 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés : « 14° Crimes et délits de corruption d'agent public et trafic d'influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, à l'exception de ceux mentionnés au 16° bis de l'article 706‑73 du présent code ; « 15° Délits de corruption d'agent privé ou d'acteur sportif commis en bande organisée, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, à l'exception de ceux mentionnés au 16° ter de l'article 706‑73 du présent code. » II. – (Non modifié) La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal est complétée par un article 445‑2‑2 ainsi rédigé : « Art. 445‑2‑2. – Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues à la présente section sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende d'un million d'euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. »