# Article 9 bis (nouveau) La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé : « Art. 222‑43‑2. – Lorsqu'un crime ou un délit prévu à la présente section est aggravé par le port d'une arme apparente ou cachée, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit : « 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ; « 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; « 3° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ; « 4° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement. »