# Article 25 (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un article 9‑2 ainsi rédigé : « Art. 9‑2. – Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre à un bailleur ne relevant pas du livre IV du même code de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif. « En cas d'absence de réponse dans un délai d'un mois ou de refus du bailleur, le représentant de l'État dans le département a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail. » Titre VII Dispositions relatives à l'outre-mer et dispositions finales (Division nouvelle)