# Article additionnel (amendement 622) L'article 434‑35 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article sont applicables aux personnes détenues lorsque celles-ci communiquent avec une personne située à l'extérieur de l'établissement hors les cas où cette communication est autorisée en application de l'article 145‑4 du code de procédure pénale ou des dispositions des articles L. 345‑1 à L. 345‑6 du code pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l'administration pénitentiaire »