From 1aabadd815b13dc609c028ae29cf95f9e7723e05 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Anne Bergantz Date: Mon, 23 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD56=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots : « au sein des » les mots : « par les ». II. – À la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : « de leurs groupements » les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000056.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-03.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 73aef11..3f70ff3 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 6 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1041) +- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 73d2670..3315c85 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – Après l'article L. 566‑2 du code de l'environnement, sont insérés de « Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l'article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d'ingénierie destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation. -« La réserve d'ingénierie est constituée d'agents publics territoriaux pouvant être mis à disposition dans les conditions prévues aux articles L. 512‑12 et L. 516‑1 du code général de la fonction publique. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires. +« La réserve d'ingénierie est constituée d'agents publics territoriaux pouvant être mis à disposition dans les conditions prévues aux articles L. 512‑12 et L. 516‑1 du code général de la fonction publique. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale volontaires. « La coordination et l'animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.