From 21a4bd667d61df2262a0448f4c8a1ab64b77cfc9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Anne Bergantz Date: Mon, 23 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD55=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer la première phrase de l'alinéa 3. Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer la notion de « mise à disposition » des agents publics territoriaux. Ce changement de position statutaire entraîne des obligations procédurales inappropriées à une réserve temporaire fournissant un appui en situation d'urgence à la suite d'une inondation. L'amendement propose de renvoyer au pouvoir réglementaire l'organisation de la réserve d'ingénierie, dans le respect du principe de subsidiarité. Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000055.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-03.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 73aef11..3f70ff3 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 6 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1041) +- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 73d2670..0e8c36e 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – Après l'article L. 566‑2 du code de l'environnement, sont insérés de « Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l'article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d'ingénierie destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation. -« La réserve d'ingénierie est constituée d'agents publics territoriaux pouvant être mis à disposition dans les conditions prévues aux articles L. 512‑12 et L. 516‑1 du code général de la fonction publique. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires. +Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires. « La coordination et l'animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.