diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index fa42897..0c711bd 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – Après l'article L. 566‑2 du code de l'environnement, sont insérés de « Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l'article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d'ingénierie constituée d'agents publics territoriaux destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation. -Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires. +Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale volontaires. « La coordination et l'animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.